144.5. La Régie peut, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Elle peut inversement avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions que détermine le ministre des Finances, toute partie des sommes qui ne sont pas requises pour son fonctionnement.